Projet de loi 68 : mémoire de consultation

Le projet de loi 68 vise à introduire un nouveau type de régime complémentaire de retraite, les régimes de retraite à prestations cibles, qui se veulent plus avantageux que les régimes de retraite à cotisation déterminée. À priori, ce projet de loi peut favoriser l’amélioration des conditions de travail pour les jeunes et l’équité intergénérationnelle dans les régimes complémentaires de retraite. Toutefois, pour y arriver, il est essentiel d’évaluer et de prendre en compte le partage du risque entre les générations, d’inclure les jeunes dans les instances décisionnelles concernant les régimes de retraite et d’éliminer les clauses de disparité de traitement dans l’ensemble des régimes de retraite.

En matière de régime complémentaire de retraite, il est important de souligner que l’ensemble des régimes comportent des risques et que ceux-ci sont généralement répartis de manière différente entre les participants et participantes actifs, les bénéficiaires et l’employeur. L’une des stratégies de répartition des risques constitue le partage des risques entre les générations. Il faut donc éviter que les gains d’une génération se fassent au détriment d’une autre.

Dans le cadre de ce mémoire, nous discutons de l’apport que peuvent avoir les régimes à prestations cibles sur l’équité intergénérationnelle, en portant une attention particulière au partage du risque intergénérationnel et à la manière dont on peut l’intégrer dans le projet de loi 68.

Finalement, bien que Force Jeunesse accueille favorablement la mise en place des régimes à prestations cibles, dans la mesure où nos recommandations sont intégrées, il n’en demeure pas moins que ces modifications ne profiteront pas à l’ensemble des travailleurs et travailleuses. C’est pourquoi nous souhaitons réitérer la pertinence et l’importance que le gouvernement se penche sur la création de régimes sectoriels et d’intégrer des indicateurs d’équité intergénérationnelle dans la Loi sur les régimes complémentaires de retraite.

Sommaire des recommandations

Recommandation 1 : Introduire une évaluation systématique du partage de risque entre les générations dans les régimes complémentaires de retraite et de présenter les résultats aux participants et participantes actifs, non actifs et aux bénéficiaires. Force Jeunesse recommande donc d’ajouter un quatrième alinéa (4°) à l’article 170 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite qui se lirait ainsi « du degré́ de risque entre les générations dans les régimes complémentaires de retraite; ».

Recommandation 2 : Force Jeunesse suggère de modifier l’article 146.69 et 146.84 du projet de loi 68 pour établir dans le texte du régime, la répartition du risque entre les générations dans la procédure établie pour l’enclenchement des mécanismes de redressement.

Recommandation 3 : Force Jeunesse recommande d’ajouter un nouveau troisième alinéa (3°) à l’article 147 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite qui se lirait ainsi « un membre désigné par les participants non actifs et les bénéficiaires lors de cette assemblée et âgé de moins de 35 ans ».

Recommandation 4 : Force Jeunesse suggère de modifier l’article 146.75 du projet de loi 68 pour ajouter une obligation de mettre en place deux types de prestations pour les régimes à prestations cibles : une prestation de base avec un haut degré de probabilité et une prestation accessoire avec un degré de probabilité moins élevé.

Recommandation 5 : Force Jeunesse recommande de limiter les cotisations salariales à au plus 50% du total des cotisations du régime.

Recommandation 6 : Que le régime à prestations cibles soit réputé être une fiducie en vertu de la Loi sur l’impôt du revenu.

Recommandation 7 : Modifier l’article 52 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite afin qu’une personne morale, titulaire d’une autorisation de l’Autorité des marchés financiers, soit désignée pour agir comme administrateur d’un régime à prestations cibles. Force Jeunesse propose que seules les personnes morales suivantes puissent agir comme administrateur d’un régime à prestations cibles, soit :

  1. Un assureur autorisé, au sens de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), à exercer l’activité d’assureur en assurance sur la vie;

  2. Une société de fiducie autorisée, au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02);

  3. Un gestionnaire de fonds d’investissement inscrit conformément au titre V de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).

Recommandation 8 : Modifier le chapitre VII ayant pour titre « Transfert de droits et d’actifs » de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite afin d’ajouter un nouvel article 107 prévoyant que les régimes actuels comportant des clauses de disparité de traitement puissent être conversé en régime à risques partagés.

Recommandation 9 : Modifier la Loi sur les régimes complémentaires de retraite afin de permettre la mise en place de régimes complémentaires de retraite sectoriels pour pallier la diminution du nombre de régimes complémentaires de retraite offert par les employeurs du secteur privé.

Recommandation 10 : Force Jeunesse recommande que soit développée et inscrite à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite une série d’indicateurs d’équité intergénérationnelle.

Recommandation 11 : Afin d’assurer la représentativité des travailleurs et des travailleuses, et plus particulièrement des jeunes travailleurs et travailleuses, Force Jeunesse croit qu’il serait pertinent que l’organisation puisse siéger sur les comités consultatifs et les forums de travail en matière de retraite qui sont mis en place par le gouvernement.

Pour connaître le détail de nos recommandations, consultez le mémoire complet en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Comité de rédaction : Éliane Racine, Marie Gauthier et Jonathan Lundy. En collaboration avec Simon Telles et Gabrielle Morneau El-Hajal.

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