Projet de loi 19 : mémoire de consultation
Depuis près de 25 ans, Force Jeunesse défend les droits et les intérêts des jeunes en matière d’emploi. Bien que nous représentions surtout les jeunes de 18-35 ans sur le marché du travail, les premières expériences de travail de nombreuses Québécoises et de nombreux Québécois ont lieu bien avant l’âge de 18 ans. Or les répercussions des décisions et des conditions d’emploi quant aux premières expériences de travail, qu’elles soient positives ou négatives, peuvent influencer la trajectoire professionnelle de l’individu ou consolider des inégalités intragénérationnelles qui seront présentent tout au long de sa vie. Depuis près de deux ans, Force Jeunesse est sensibilisée à la réalité particulière des jeunes de moins de 18 ans à travers ses travaux avec MYRIAGONE Chaire McConnell-Université de Montréal en mobilisation des connaissances jeunesse. C’est pourquoi Force Jeunesse tenait à participer aux consultations publiques concernant le projet de loi 19 — Loi sur l’encadrement du travail des enfants.
D’entrée de jeu, nous tenions à souligner notre appui aux dispositions déjà énoncées dans le projet de loi 19. Nous saluons la décision du gouvernement de vouloir mieux encadrer le travail des enfants en introduisant un âge minimum, une durée de travail maximale et en réitérant l’importance de considérer les risques propres à cette population en matière de santé et sécurité du travail. Cependant, certaines des problématiques concernant l’encadrement des jeunes et des enfants au travail ne sont pas considérées par les modifications proposées des lois du travail.
Tout d’abord, à plusieurs reprises, depuis l’été 2022, nous avons pu constater que le manque de données probantes pour réaliser un portrait de la situation était identifié comme limite à pouvoir mettre en place des dispositions qui répondent vraiment aux besoins d’encadrement des jeunes. Dans cette perspective, nous avons effectué plusieurs recommandations qui visent à améliorer la collecte de données et favoriser la mise en place de politiques cohérentes et complémentaires en matière d’encadrement du travail des enfants.
Ensuite, le manque de surveillance et le respect des dispositions comprises dans la loi limitent significativement la portée effective des changements législatifs sur le marché du travail. Des dispositions existent déjà pour protéger ces derniers sur le marché du travail, mais les travailleuses et travailleurs ainsi que les employeurs ne se conforment pas toujours aux lois. Une intégration de mécanismes de surveillances dans le projet de loi 19 permettrait de renforcer les dispositions qu’il propose et d’amener les parties prenantes du marché du travail à se conformer aux lois déjà en vigueur.
Finalement, la formation et l’intégration des jeunes dans le processus de prévention en santé et en sécurité du travail permettraient aussi d’améliorer la sécurité des jeunes en emploi, en plus d’assurer que la future génération de travailleuses et travailleurs dispose d’une bonne littératie juridique en matière de droits au travail et qu’ils adoptent des comportements proactifs en ce sens (ex. pratiques de travail sécuritaires). Pour ce dernier aspect, rappelons que le renforcement de la culture santé et sécurité du travail pour l’ensemble des populations actives sur le marché du travail améliore aussi la santé et sécurité du travail pour les jeunes.
Sommaire des recommandations
Recommandation 1 : Ajouter la disposition suivante à l’article 2 du projet de loi 19 : une obligation de divulgation sur le formulaire quant à la formation offerte à l’enfant.
Recommandation 2 : Intégrer la disposition suivante à la section VIII.2 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1): Il est interdit à une agence de placement de personnel de faire effectuer un travail par un travailleur de moins de 18 ans.
Recommandation 3 : Modification de l’article 102 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1) afin de permettre aux parents d’un enfant de 14 à 17 ans de faire une plainte au nom de l’enfant considérant que les enfants et les jeunes de moins de 17 ans ont moins de connaissances sur leur droit et le processus de plaintes peut s’avérer complexe.
Recommandation 4 : Que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail adapte les mécanismes de plaintes pour en faciliter le recours par les jeunes.
Recommandation 5 : Ajouter une obligation à l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1) pour qu’un employeur tienne un registre comportant les heures de formation et d’entraînement offerts aux travailleuses et travailleurs de 16 ans et moins.
Recommandation 6 : Ajouter à la sous-section 4 « Accidents » de la section II du chapitre III de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1) une obligation pour l’employeur d’informer et de fournir un rapport écrit d’accident à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail lorsque l’accident implique un jeune de 16 ans et moins.
Recommandation 7 : Modifier les articles suivants de la Loi sur la santé et sécurité du travail (RLRQ, C. S-2.1) afin d’améliorer la santé et la sécurité des jeunes au travail :
Ajouter à l’article 71 l’obligation d’avoir au moins un jeune de moins de 35 ans sur le comité de santé et sécurité dans les établissements où les jeunes représentent plus de 30 % de la main-d’œuvre.
Ajouter à l’article 98 l’obligation, dans les secteurs où les jeunes représentent au moins 30 % de la main-d’œuvre, d’avoir un jeune de moins de 35 ans qui siège sur le conseil d’administration de l’association sectorielle paritaire.
Modifier l’article 141 pour assujettir la Commission des normes, de l’équité, de la santé et sécurité du travail aux obligations prévues à l’article 43 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (RLRQ, c.G-1.02).
Recommandation 8 : Abroger le paragraphe 1 de l’article 80 de la Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles (RLRQ c. A-3.001) et modifier le paragraphe 2 en remplaçant « à compter de l’âge de 18 ans » par « jusqu’à l’âge de 21 ans ».
Recommandation 9 : Mandater la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail pour qu’elle effectue une évaluation du fardeau économique associée aux lésions professionnelles chez les jeunes de moins de 21 ans.
Recommandation 10 : Inclure l’article suivant au projet de loi 19 : Le ministre du Travail doit, au plus tard le (indiquer ici la date correspondant au quatrième anniversaire qui suit la sanction de la présente loi), faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi. Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale si elle siège ou si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Recommandation 11 : Ajouter à la section II du chapitre IX de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1) une obligation pour que la Commission se dote d’un programme adapté de surveillance pour l’application des normes du travail et de santé et sécurité applicables au travail des enfants de 16 ans et moins.
Recommandation 12 : Que le Comité interministériel jeunesse soit mandaté pour mettre en place un plan d’action interministériel d’encadrement des jeunes de 16 ans et moins en emploi.
Recommandation 13 : Bonifier l’offre de formations existantes et créer des formations à l’intention des jeunes pour les préparer à intégrer le marché du travail en toute sécurité.
Recommandation 14 : Créer des formations et des campagnes de sensibilisation à l’intention des employeurs et des parents afin de favoriser une culture de santé et sécurité du travail forte.
Pour connaître le détail de nos recommandations, consultez le mémoire complet en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Comité de rédaction : Éliane Racine, Jeanne Bélanger, Kevin Contant-Holowatyj, Simon Telles et Lauriane Déry.
Force Jeunesse tient à remercier Nancy Beauregard, cotitulaire de MYRIAGONE Chaire McConnell-Université de Montréal en mobilisation des connaissances jeunesse pour sa collaboration dans la révision du présent mémoire.