Projet de loi 14 : mémoire de consultation

Les stagiaires méritent, au même titre que les autres travailleuses et travailleurs, des protections clairement établies afin d’assurer des environnements de travail sains et sécuritaires. Pour les protéger, deux avenus sont envisageables; 1) modifier la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1) afin d’y intégrer les stagiaires ou 2) créer une nouvelle loi spécifique à ce groupe pour y intégrer les mesures les concernant. Le gouvernement a choisi la deuxième alternative. Bien que nous saluions la décision de vouloir mieux protéger les personnes en stage dans un milieu de travail, nous croyons que la première option aurait été plus appropriée, notamment puisqu’elle aurait permis une protection à plus long terme des stagiaires.

En dupliquant certains des droits octroyés aux salariés pour les stagiaires, le gouvernement crée une gymnastique par laquelle il faudra modifier simultanément les deux lois à chaque changement. De plus, d’un point de vue organisationnel, les responsables de la gestion des ressources humaines étant déjà familiers avec la Loi sur normes du travail (RLRQ, c. N-1.1), l’intégration des stagiaires à la loi faciliterait sa mise en application. Enfin, il importe de rappeler que les normes du travail correspondent aux conditions minimales de travail et qu’en tant que société, nous nous sommes collectivement entendus pour dire qu’il est inacceptable d’offrir des conditions en deçà de celles prévues dans cette loi. C’est pourquoi nous croyons qu’il aurait été plus judicieux d’intégrer le stagiaire dans la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1) plutôt que de dupliquer certaines dispositions de celle-ci.

Cela étant dit, nous présentons nos recommandations, ici, dans le but d’améliorer le projet de loi à l’étude afin qu’une protection supplémentaire puisse être accordée aux stagiaires. Nos recommandations visent essentiellement à harmoniser la définition de « stagiaire », à spécifier la durée du stage, à intégrer d’autres dispositions applicables comprises dans la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1) et à adapter le dépôt de la plainte à la réalité des stagiaires. Finalement, le projet de loi 14 vient clarifier ce qu’on entend par un stage réalisé en milieu de travail et il sera important de faire une campagne de sensibilisation auprès des employeurs, des personnes salariées ainsi qu’auprès des stagiaires pour que toutes et tous soient en mesure de comprendre quelle loi s’applique à leur situation.

Sommaire des recommandations

Recommandation 1 : Inclure la définition de « stagiaire » à l’article 1 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1). « Stagiaire » : toute personne étant réputée être un stagiaire au sens de la Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail.

Recommandation 2 : Inclure à l’article 1 alinéa 4, du projet de loi 14, les stages réalisés dans le cadre d’un programme ou d’une formation visant à favoriser l’intégration en emploi subventionnés par le MTESS ou la CPMT.

Recommandation 3 : Inclure, en application de l’article 2090 du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991), compte tenu des adaptations nécessaires, que le stagiaire est réputé salarié au sens de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1) lorsque, après l’arrivée du terme, le stagiaire continue d’effectuer son travail durant 5 jours, sans opposition de la part de l’employeur.

Cela implique notamment de définir dans la convention ce qui constitue une journée de stage et une semaine normale de stage pour les stages dont la durée est établie en jour ou en mois.

Recommandation 4 : Inclure, dans le cadre du projet de loi 14, les dispositions suivantes :

Les sections II, V, V.0.1 et V.1, ainsi que les articles 85, 85.1, 85.2 et 87 du chapitre IV, de même que la section II.1 du chapitre V de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1) s’appliquent au stagiaire, compte tenu des adaptations nécessaires.

Recommandation 5 : Ajouter la disposition suivante pour la compensation des jours fériés à l’article 9 du projet de loi 14 :

En application de l’article 63 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1), si un stagiaire rémunéré doit travailler l’un des jours indiqués au premier alinéa, l’employeur, en plus de verser au stagiaire le salaire correspondant au travail effectué, doit lui verser l’indemnité prévue à l’article 62 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1) ou lui accorder un congé compensatoire qui doit être pris au courant du stage.

Recommandation 6 : Le stagiaire doit bénéficier d’une compensation financière ou d’une rémunération, au moins équivalente au salaire minimum en vigueur, pour les stages comportant des activités d’acquisition et de mise en œuvre des compétences requises pour l’obtention d’un permis d’exercice délivré par un ordre professionnel ou s’inscrivant dans le cadre d’un programme d’études ou de formation de niveau secondaire, professionnel, collégial ou universitaire, qui est offert par un établissement d’enseignement et qui mène à l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation d’études.

Recommandation 7 : Ajouter la disposition suivante pour le dépôt de la plainte à l’article 21 du projet de loi 14 :

Elle peut aussi être adressée, pour le compte du stagiaire qui y consent par écrit, par l’établissement d’enseignement ou par un organisme sans but lucratif de défense des droits des étudiants et étudiantes.

Autres recommandations qui vont au-delà du projet de loi 14

Recommandation 8 : Mise en place d’incitatifs ou de subventions salariales pour les PME et les entreprises ayant une masse salariale de moins de 2 millions de dollars.

Recommandation 9 : Mise en place d’une campagne de sensibilisation auprès des employeurs et des jeunes pour expliquer ce qu’est un stage, ce qui n’est pas un stage, quels droits et recours s’appliquent à qui et quel rôle joue la CNESST pour assurer le respect des droits prévus dans les lois du travail.

Pour connaître le détail de nos recommandations, consultez le mémoire complet en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Comité de rédaction : Éliane Racine, Lauriane Déry, Simon Telles, Claire Launay, Khaled Hamrouni, Benjamin Gauthier, Béatrice Limoges, Fred-William Mireault et Meriem Khatem.

Force Jeunesse tient à remercier le Jeune Barreau de Québec pour sa collaboration dans la révision du présent mémoire.

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